Article 1 LEGIARTI000006717407
1. Le montant de la vacation prévue à l'article 8 du décret du 5 mai 1988 susvisé est fixé à 100 F.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. Le montant de la vacation prévue à l'article 8 du décret du 5 mai 1988 susvisé est fixé à 100 F.
1. Le nombre de vacations afférent à chaque rapport est déterminé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales chargé d'assurer le secrétariat du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; selon son importance, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de dix vacations.
2. Le nombre total annuel de vacations allouées à chaque rapporteur ne peut excéder cent vacations.
1. Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le directeur général de la santé, au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur du budget au ministère chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 novembre 1988).