1. Selon le risque auquel sont exposés les étudiants pendant le déroulement de leur cursus, l'examen médical peut être renouvelé durant toute la durée de ce cursus selon des modalités et une fréquence définies par le directeur du service de médecine préventive et de promotion de la santé.
Arrêté du 26 octobre 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 novembre 1988.
TexteArrêté du 26 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717887
Texte parentLEGITEXT000006058606
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