Article 1 LEGIARTI000006717886
1. La protection médicale des étudiants prévue à l'article 2 du décret du 3 mai 1988 susvisé comporte :
2. -un examen médical accompagné d'un entretien, dans le but de dépister les affections médicales et les troubles de santé susceptibles d'entraver la scolarité normale de l'étudiant ;
3. -un contrôle de l'état vaccinal de l'étudiant.
Article 3 LEGIARTI000006717887
1. Selon le risque auquel sont exposés les étudiants pendant le déroulement de leur cursus, l'examen médical peut être renouvelé durant toute la durée de ce cursus selon des modalités et une fréquence définies par le directeur du service de médecine préventive et de promotion de la santé.
Article 4 LEGIARTI000006717888
1. Tout étudiant en formation de santé effectuant des stages hospitaliers ou extra-hospitaliers est obligatoirement soumis à un contrôle médical annuel.
Article 5 LEGIARTI000006717890
1. Tout usager d'une université peut, sur sa demande ou celle d'un médecin, bénéficier des prestations prévues à l'article 1er ci-dessus.
Article 6 LEGIARTI000006717891
1. L'examen médical prévu à l'article 2 pour les étudiants nouvellement inscrits en premier cycle dans l'enseignement supérieur est applicable dès la publication du présent arrêté. Les autres actions de prévention prévues aux articles précédents seront mises en place progressivement durant une période de cinq ans.
Article 7 LEGIARTI000006717892
1. L'arrêté du 17 septembre 1975 relatif aux nouveaux examens de la médecine préventive des étudiants est abrogé.
Article 8 LEGIARTI000006717885
1. Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur général de la santé au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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