1. Tout usager d'une université peut, sur sa demande ou celle d'un médecin, bénéficier des prestations prévues à l'article 1er ci-dessus.
Arrêté du 26 octobre 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 novembre 1988.
TexteArrêté du 26 octobre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717890
Texte parentLEGITEXT000006058606
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