Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 novembre 1988 relatif à la détermination des zones où pourront être effectuées les dépenses prévues par le décret n° 88-1063 du 25 novembre 1988 relatif à l'utilisation du reliquat des fonds perçus au titre de la taxe parafiscale instituée pour l'atténuation des nuisances phoniques subies par les riverains des aérodromes d'Orly et Charles-de-Gaulle ainsi que les limites et conditions de ces dépenses

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le25 novembre 1988
Publié le27 novembre 1988
Articles6 articles en vigueur
NORTRSA8800390A
IdentifiantLEGITEXT000006058615
RéférenceArrêté du 25 novembre 1988 relatif à la détermination des zones où pourront être effectuées les dépenses prévues par le décret n° 88-1063 du 25 novembre 1988 relatif à l'utilisation du reliquat des fonds perçus au titre de la taxe parafiscale instituée pour l'atténuation des nuisances phoniques subies par les riverains des aérodromes d'Orly et Charles-de-Gaulle ainsi que les limites et conditions de ces dépenses, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006871652

1. Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 2 (a) du décret du 25 novembre 1988 susvisé ne peuvent être effectuées que pour les seuls immeubles :

2. 1° Dont l'autorisation de construire ou, le cas échéant, la dernière mutation à titre onéreux est antérieure :

3. Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, au 1er juillet 1970 ;

4. Pour l'aérodrome d'Orly, au 1er janvier 1964.

5. 2° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite :

6. Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, de la zone I représentée sur le plan n° 1 B annexé au présent arrêté (1) ;

7. Pour l'aérodrome d'Orly, de la zone I représentée sur le plan n° 2 B annexé au présent arrêté (1).

8. Nota :

9. (1) Ces plans peuvent être consultés à l'Aéroport de Paris, 291, boulevard Raspail, 75014 Paris, et dans les préfectures de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne.

Article 2 LEGIARTI000006871653

1. Les dépenses prévues pour les bâtiments autres que d'habitation à l'article 2 (a) du décret du 25 novembre 1988 susvisé ne peuvent être effectuées que si ces bâtiments sont situés à l'intérieur ou en limite des zones I et II représentées :

2. Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, sur le plan n° 1 B annexé au présent arrêté ;

3. Pour l'aérodrome d'Orly, sur le plan n° 2 B annexé au présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000006871654

1. Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 2 (b) du décret du 25 novembre 1988 susvisé peuvent être effectuées pour les seuls immeubles :

2. 1° Que leurs propriétaires justifient avoir acquis à titre onéreux ou pour lesquels l'autorisation de construire a été obtenue avant le 1er janvier 1964 pour l'aérodrome d'Orly ou le 1er juillet 1970 pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, ou que leurs propriétaires auraient acquis à titre gratuit postérieurement à cette date :

3. a) Dans le cas où le bâtiment n'a fait l'objet d'aucune mutation à titre onéreux depuis sa construction, s'il a été édifié antérieurement à cette même date ;

4. b) Dans le cas contraire, si la dernière mutation à titre onéreux est antérieure à cette même date ;

5. 2° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite :

6. Pour l'aérodrome d'Orly, de la zone R représentée sur le plan n° 2 B annexé au présent arrêté ;

7. Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, de la zone I représentée sur le plan n° 1 B annexé au présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000006871655

1. L'aide financière à l'insonorisation prévue à l'article 2 (a) du décret du 25 novembre 1988 susvisé ne peut excéder 80 % du montant des travaux réellement exécutés dans les limites fixées à l'article 5 ci-après.

2. Ce taux peut être porté à 100 % pour les personnes percevant l'allocation complémentaire du Fonds national de solidarité ou bénéficiaires des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

Article 5 LEGIARTI000006871656

1. Le montant des travaux à prendre en considération pour l'aide à l'insonorisation de logement ne peut dépasser les chiffres suivants :

2. a) Par pièce principale, au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation :

3. - logements collectifs 12 000 F - logements individuels 21 000 F b) Pour une cuisine 9 000 F En ce qui concerne les autres bâtiments, ne peuvent être prises en considération que les dépenses d'insonorisation relatives :

4. Pour les bâtiments d'enseignement, aux locaux d'enseignement proprement dits ou de repos, salles de conférences et locaux médico-scolaires ;

5. Pour les bâtiments abritant des établissements ou services de soins, de cure, de prévention, de rééducation ou recevant des personnes handicapées ou des enfants en bas âge, aux locaux où séjournent des malades et le personnel chargé des soins.

Article 6 LEGIARTI000006871651

1. Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de l'Aéroport de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 novembre 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.