1. Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 2 (a) du décret du 25 novembre 1988 susvisé ne peuvent être effectuées que pour les seuls immeubles :
2. 1° Dont l'autorisation de construire ou, le cas échéant, la dernière mutation à titre onéreux est antérieure :
3. Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, au 1er juillet 1970 ;
4. Pour l'aérodrome d'Orly, au 1er janvier 1964.
5. 2° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite :
6. Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, de la zone I représentée sur le plan n° 1 B annexé au présent arrêté (1) ;
7. Pour l'aérodrome d'Orly, de la zone I représentée sur le plan n° 2 B annexé au présent arrêté (1).
8. Nota :
9. (1) Ces plans peuvent être consultés à l'Aéroport de Paris, 291, boulevard Raspail, 75014 Paris, et dans les préfectures de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne.