1. Outre les laboratoires mentionnés dans l'arrêté du 12 avril 1966 modifié, ceux dont la liste est annexée sont habilités, pour une période de trois années à partir de la date du présent arrêté, à effectuer, dans leurs domaines de compétence, les analyses exigées à l'article 9 du décret du 15 mai 1981 pour la constitution du dossier de déclaration de mise en vente d'un produit destiné à une alimentation particulière.
Arrêté du 2 novembre 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1988.
TexteArrêté du 2 novembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006886450
Texte parentLEGITEXT000006058646
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