Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 décembre 1988 (version du 21 décembre 1988)Légifrance →
1. Lorsque les médecins désignés comme membres suppléants siègent dans les collèges, la composition desdits collèges doit être conforme aux dispositions prévues par le 2e alinéa de l'article D. 461-6 du code de la sécurité sociale. Le nombre des suppléants est arrêté en conséquence.
2. Les médecins désignés comme membres titulaires ou suppléants par le préfet de région sont agréés, en même temps, s'ils ne l'étaient déjà, et pour la même durée, comme médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses. S'ils ne relèvent pas de sa circonscription administrative, l'avis favorable du préfet de région concerné est recueilli.
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