Arrêté du 9 décembre 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1988.

TexteArrêté du 9 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006786191
Texte parentLEGITEXT000006058651
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 décembre 1988 (version du 21 décembre 1988)Légifrance →

1. Lorsque les médecins désignés comme membres suppléants siègent dans les collèges, la composition desdits collèges doit être conforme aux dispositions prévues par le 2e alinéa de l'article D. 461-6 du code de la sécurité sociale. Le nombre des suppléants est arrêté en conséquence.

2. Les médecins désignés comme membres titulaires ou suppléants par le préfet de région sont agréés, en même temps, s'ils ne l'étaient déjà, et pour la même durée, comme médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses. S'ils ne relèvent pas de sa circonscription administrative, l'avis favorable du préfet de région concerné est recueilli.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006786191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.