Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 décembre 1988 (version du 23 décembre 1988)Légifrance →
1. La marque doit avoir une résistance suffisante, notamment à la corrosion, compte tenu des caractéristiques du milieu d'utilisation du matériel prévu par le constructeur.
2. La marque doit être durable et, lorsqu'elle est apposée sur un support distinct du matériel, être fixée solidement par des moyens ayant un caractère de durabilité.
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