Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 décembre 1988 fixant les caractéristiques de la marque de conformité prévue aux articles R. 233-63 et R. 233-69 du code du travail et établissant les modèles de certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le2 décembre 1988
Publié le23 décembre 1988
Articles14 articles en vigueur
NORTEFT8804150A
IdentifiantLEGITEXT000006058656
RéférenceArrêté du 2 décembre 1988 fixant les caractéristiques de la marque de conformité prévue aux articles R. 233-63 et R. 233-69 du code du travail et établissant les modèles de certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 14 LEGIARTI000006678772

1. Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Section 1 : Marque de conformité.

Article 1 LEGIARTI000006678773

1. Le libellé de la marque de conformité prévue à l'article R. 233-63 du code du travail est ainsi rédigé selon le cas :

2. -conforme au modèle homologué, homologation accordée à la sé rie ou au type :... par le ministre chargé du travail (ou par le ministre de l'agriculture) sous le numéro :... ;

3. -conforme au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen de type accordée (1) à la série... ou au type... par... sous le numéro...

4. (1) Pour les matériels ayant bénéficié d'un visa d'examen technique antérieur au 1er janvier 1989 : " d'un visa d'examen technique accordé " remplace " d'une attestation d'examen de type accordée ".

Article 2 LEGIARTI000006678774

1. Le libellé de la marque de conformité prévue à l'article R. 233-69 du code du travail est ainsi rédigé :

2. -conforme au code du travail.

Article 3 LEGIARTI000006678775

1. La marque de conformité doit figurer à un endroit bien visible.

2. Pour les machines et appareils fixes en travail, la marque doit, lorsque cela est matériellement possible, être placée sur l'une des faces du bâti, à hauteur d'homme et à proximité d'un poste de travail s'il en existe sur le matériel.

Article 4 LEGIARTI000006678776

1. La marque doit s'inscrire dans un cadre rectangulaire ayant selon le volume d'encombrement du matériel, calculé à partir de ses dimensions hors tout, les dimensions minimales suivantes :

2. 60 30 mm pour un volume inférieur à 1 mètre cube ;

3. 100 50 mm pour un volume inférieur à 3 mètres cubes et supérieur ou égal à 1 mètre cube ;

4. 150 100 mm pour un volume supérieur ou égal à 3 mètres cubes.

Article 5 LEGIARTI000006678777

1. Lorsque du fait de sa conception la marque ne peut s'inscrire dans un cadre présentant les caractéristiques définies à l'article 4, ce cadre doit être tel que la surface utile qu'il délimite soit au moins égale à celle qui résulterait de l'application de l'article 4.

2. Toutefois, pour les matériels dont le volume d'encombrement hors tout est inférieur à 3 décimètres cubes, la surface réservée à la marque peut être inférieure au minimum prévu à l'article précédent, sous réserve que les inscriptions devant y figurer soient de dimensions suffisantes pour être lisibles.

Article 6 LEGIARTI000006678778

1. La marque doit avoir une résistance suffisante, notamment à la corrosion, compte tenu des caractéristiques du milieu d'utilisation du matériel prévu par le constructeur.

2. La marque doit être durable et, lorsqu'elle est apposée sur un support distinct du matériel, être fixée solidement par des moyens ayant un caractère de durabilité.

Article 7 LEGIARTI000006678779

1. Le libellé de la marque doit être en français.

Section 2 : Certificat de conformité.

Article 8 LEGIARTI000006678780

1. Les certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail doivent selon le cas être conformes aux modèles n° 1 ou n° 2 (non reproduits) joints au présent arrêté.

Article 9 LEGIARTI000006678781

1. Les certificats de conformité sont d'un format suffisant pour en assurer la lisibilité.

2. Toutes les indications portées sur les certificats de conformité sont rédigées en français de façon clairement lisible sans rature ni surcharge. La qualité du support du certificat remis au preneur doit être telle que ce certificat puisse être conservé en bon état.

Article 10 LEGIARTI000006678785

1. L'exemplaire du certificat de conformité qui est présenté au service des douanes, lors de l'importation, et l'exemplaire qui est délivré au preneur du matériel doivent avoir une présentation et un contenu identiques.

Article 11 LEGIARTI000006678786

1. Pour être valable chaque exemplaire du certificat de conformité doit être daté et comporter la signature de la personne habilitée à certifier la conformité du matériel aux prescriptions réglementaires.

Section 3 : Dispositions communes.

Article 12 LEGIARTI000006678787

1. Le présent arrêté est applicable aux matériels soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 du code du travail, à l'exception des matériels pour lesquels un arrêté particulier détermine des caractéristiques et un contenu spécifiques des marques et certificats de conformité.

Article 13 LEGIARTI000006678788

1. Sont abrogés :

2. - l'arrêté du 18 novembre 1980 fixant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-69 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils neufs mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code ;

3. - l'arrêté du 18 novembre 1980 fixant les modèles des attestations prévues aux articles R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code ;

4. - l'arrêté du 4 novembre 1980 fixant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-63 du code du travail en ce qui concerne les matériels neufs les plus dangereux, et les protecteurs neufs construits pour les machines les plus dangereuses en service ou usagées ;

5. - l'arrêté du 5 novembre 1980 fixant les modèles des attestations prévues aux articles R. 233-62 et R. 233-77 du code du travail en ce qui concerne les matériels les plus dangereux et les protecteurs construits pour les machines les plus dangereuses en service ou usagées ;

6. - l'arrêté du 24 août 1987 relatif aux marques prévues à l'article R. 233-81 du code du travail.

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ARRETE · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 décembre 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.