Arrêté du 2 décembre 1988 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1988.

TexteArrêté du 2 décembre 1988
RattachementSection 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006678788
Texte parentLEGITEXT000006058656
Référencearticle 13 de l'arrêté du 2 décembre 1988 (version du 23 décembre 1988)Légifrance →

1. Sont abrogés :

2. - l'arrêté du 18 novembre 1980 fixant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-69 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils neufs mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code ;

3. - l'arrêté du 18 novembre 1980 fixant les modèles des attestations prévues aux articles R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code ;

4. - l'arrêté du 4 novembre 1980 fixant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-63 du code du travail en ce qui concerne les matériels neufs les plus dangereux, et les protecteurs neufs construits pour les machines les plus dangereuses en service ou usagées ;

5. - l'arrêté du 5 novembre 1980 fixant les modèles des attestations prévues aux articles R. 233-62 et R. 233-77 du code du travail en ce qui concerne les matériels les plus dangereux et les protecteurs construits pour les machines les plus dangereuses en service ou usagées ;

6. - l'arrêté du 24 août 1987 relatif aux marques prévues à l'article R. 233-81 du code du travail.

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