Article 1 LEGIARTI000006717973
1. Les modalités relatives à la prise en charge de la rémunération des internes recrutés au titre de l'année universitaire 1987-1988 en application du décret n° 87-221 du 27 mars 1987 susvisé sont fixées ainsi qu'il suit :
2. - la rémunération des internes non boursiers est prise en charge par le budget des établissements ou organismes d'accueil dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;
3. - la rémunération des internes boursiers est prise en charge par le ministère des affaires étrangères qui transférera au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale les crédits correspondants.
Article 2 LEGIARTI000006717974
1. Les modalités de la rémunération des internes boursiers sont fixées comme suit :
2. - les centres hospitaliers régionaux de rattachement dont ils relèvent assurent le versement des sommes correspondant, d'une part, aux charges sociales, d'autre part, à la rémunération et aux indemnités auxquelles ils peuvent prétendre. Toutefois, les indemnités liées au service de garde leur sont directement versées par les établissements ou organismes d'accueil ;
3. - les dépenses engagées par les centres hospitaliers régionaux de rattachement leur sont remboursées par le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale au vu des justificatifs nécessaires.
Article 3 LEGIARTI000006717972
1. Le directeur des hôpitaux, le directeur des enseignements supérieurs, le directeur de la coopération scientifique et technique, et le directeur des projets du développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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