1. Les prix de cession des produits sanguins s'entendent T.V.A. comprise, à l'exception de celui du sang total.
Arrêté du 29 décembre 1988 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 7 mars 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006717979
Texte parentLEGITEXT000006058683
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