Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 décembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →
1. Le montant de la part de la taxe destinée au comité interprofessionnel de la conchyliculture et au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, prévue par le décret du 30 décembre 1988 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit, par étiquette de salubrité attachée à chaque colis expédié ou importé :
2. - huîtres : 0,32 F ;
3. - moules : 0,21 F ;
4. - autres coquillages d'élevage : 0,14 F.
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