Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 1988 portant application du décret n° 88-1226 du 30 décembre 1988 instituant une taxe parafiscale au profit de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer *IFREMER* et du comité interprofessionnel de la conchyliculture

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le30 décembre 1988
Publié le31 décembre 1988
Articles5 articles en vigueur
NORMERP8800135A
IdentifiantLEGITEXT000006058687
RéférenceArrêté du 30 décembre 1988 portant application du décret n° 88-1226 du 30 décembre 1988 instituant une taxe parafiscale au profit de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer *IFREMER* et du comité interprofessionnel de la conchyliculture, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006328721

1. Le montant de la part de la taxe destinée à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) prévue par le décret du 30 décembre 1988 susvisé est fixé ainsi qu'il suit, par étiquette de salubrité :

2. - huîtres : 0,26 F ;

3. - moules : 0,24 F ;

4. - autres coquillages d'élevage : 0,20 F ;

5. - coquillages de pêche : 0,27 F.

Article 2 LEGIARTI000006328722

1. Le montant de la part de la taxe destinée au comité interprofessionnel de la conchyliculture et au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, prévue par le décret du 30 décembre 1988 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit, par étiquette de salubrité attachée à chaque colis expédié ou importé :

2. - huîtres : 0,32 F ;

3. - moules : 0,21 F ;

4. - autres coquillages d'élevage : 0,14 F.

Article 3 LEGIARTI000006328723

1. Le produit de la taxe visée à l'article 2 précité est réparti par les soins du comité interprofessionnel de la conchyliculture, après déduction du prélèvement de 3 p. 100 pour frais d'assiette et de perception effectué au profit de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, à raison de :

2. 51 p 100 au comité interprofessionnel de la conchyliculture, pour assurer la couverture de ses dépenses de fonctionnement et pour le financement de ses actions économiques ;

3. 49 p. 100 au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, représentant la contribution de la conchyliculture à cet organisme.

Article 4 LEGIARTI000006328724

1. Le montant de la taxe est versé par chaque utilisateur d'étiquettes de salubrité entre les mains du représentant local de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer territorialement compétent. Son paiement est constaté par l'apposition sur étiquette de la mention " Taxe C.I.C. comprise ".

Article 5 LEGIARTI000006328720

1. Le directeur du budget, le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.