Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 décembre 1988 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →
1. Le produit de la taxe visée à l'article 2 précité est réparti par les soins du comité interprofessionnel de la conchyliculture, après déduction du prélèvement de 3 p. 100 pour frais d'assiette et de perception effectué au profit de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, à raison de :
2. 51 p 100 au comité interprofessionnel de la conchyliculture, pour assurer la couverture de ses dépenses de fonctionnement et pour le financement de ses actions économiques ;
3. 49 p. 100 au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, représentant la contribution de la conchyliculture à cet organisme.
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