Arrêté du 12 janvier 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 janvier 1989.

TexteArrêté du 12 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006447398
Texte parentLEGITEXT000006058743
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 janvier 1989 (version du 19 janvier 1989)Légifrance →

1. La commission de recensement est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, nommé sur proposition du président du tribunal administratif de Paris.

2. Elle comprend, outre le président :

3. -un représentant de chacune des listes en présence pour la représentation des établissements publics d'enseignement et de recherche cités au 1° de l'article 2 du décret n° 89-1 du 2 janvier 1989, désigné par le président ;

4. -des assesseurs désignés par le président de la commission parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

5. Le secrétariat de la commission de recensement est assuré par le secrétariat administratif permanent du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.