Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 janvier 1989 (version du 19 janvier 1989)Légifrance →
1. La commission de recensement est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, nommé sur proposition du président du tribunal administratif de Paris.
2. Elle comprend, outre le président :
3. -un représentant de chacune des listes en présence pour la représentation des établissements publics d'enseignement et de recherche cités au 1° de l'article 2 du décret n° 89-1 du 2 janvier 1989, désigné par le président ;
4. -des assesseurs désignés par le président de la commission parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
5. Le secrétariat de la commission de recensement est assuré par le secrétariat administratif permanent du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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