Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 janvier 1989 relatif à la commission de recensement pour les élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le12 janvier 1989
Publié le19 janvier 1989
Articles3 articles en vigueur
NORMENU8900086A
IdentifiantLEGITEXT000006058743
RéférenceArrêté du 12 janvier 1989 relatif à la commission de recensement pour les élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006447397

1. Il est institué auprès du directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche une commission de recensement pour les élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2. La commission de recensement a pour mission :

3. 1° D'examiner les cas d'inéligibilité signalés au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1989 susvisé, et de proposer une décision au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

4. 2° De procéder au regroupement des votes et au contrôle des procès-verbaux établis par les présidents d'université et les directeurs d'établissement mentionnés à l'article 3 du décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 susvisé. Elle peut demander communication des listes électorales sur lesquelles elle peut formuler des observations ;

5. 3° De procéder à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence, conformément à la réglementation en vigueur, et de présenter les résultats au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

6. 4° De proclamer les résultats.

Article 2 LEGIARTI000006447398

1. La commission de recensement est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, nommé sur proposition du président du tribunal administratif de Paris.

2. Elle comprend, outre le président :

3. -un représentant de chacune des listes en présence pour la représentation des établissements publics d'enseignement et de recherche cités au 1° de l'article 2 du décret n° 89-1 du 2 janvier 1989, désigné par le président ;

4. -des assesseurs désignés par le président de la commission parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

5. Le secrétariat de la commission de recensement est assuré par le secrétariat administratif permanent du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3 LEGIARTI000006447395

1. Le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 janvier 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.