1. La licence sportive, catégorie Motocyclisme, mentionnée à l'article 1er du décret du 28 mars 1988 susvisé est délivrée par la fédération sportive titulaire de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 pour la discipline considérée ou par toute autre fédération sportive, agréée par le ministre chargé des sports, ayant conclu une convention à cet effet approuvée par ce dernier avec la fédération sportive ci-dessus mentionnée.
Arrêté du 14 décembre 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1989.
TexteArrêté du 14 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006887940
Texte parentLEGITEXT000006058763
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