Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 décembre 1988 fixant les conditions de délivrance de la licence sportive, catégorie Motocyclisme, mentionnée aux articles 2 et 3 du décret du 28 mars 1988 pris pour l'application du premier alinéa de l'article R. 123 du code de la route

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le14 décembre 1988
Publié le26 janvier 1989
Articles7 articles en vigueur
NORMENK8870070A
IdentifiantLEGITEXT000006058763
RéférenceArrêté du 14 décembre 1988 fixant les conditions de délivrance de la licence sportive, catégorie Motocyclisme, mentionnée aux articles 2 et 3 du décret du 28 mars 1988 pris pour l'application du premier alinéa de l'article R. 123 du code de la route, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006887940

1. La licence sportive, catégorie Motocyclisme, mentionnée à l'article 1er du décret du 28 mars 1988 susvisé est délivrée par la fédération sportive titulaire de la délégation instituée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 pour la discipline considérée ou par toute autre fédération sportive, agréée par le ministre chargé des sports, ayant conclu une convention à cet effet approuvée par ce dernier avec la fédération sportive ci-dessus mentionnée.

Article 2 LEGIARTI000006887941

1. La licence est délivrée aux titulaires du certificat de réussite au test prévu à l'article 3 du décret du 28 mars 1988 susvisé et d'un certificat médical d'aptitude à la pratique du sport motocycliste.

Article 3 LEGIARTI000006887942

1. Le test, organisé par la fédération sportive délégataire ci-dessus mentionnée, comporte une épreuve de maîtrise du véhicule ainsi qu'une épreuve théorique portant sur le contenu de la formation précisé en annexe 1 au présent arrêté (1).

2. (1) Ces annexes seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports n° 3 du 15 février 1989, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 29, rue d'Ulm, 75230 PARIS CEDEX 05, au prix de 10 F.

Article 4 LEGIARTI000006887943

1. Le certificat de réussite au test est délivré par la fédération sportive titulaire de la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

2. Il est contresigné par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé des sports et titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Motocyclisme, ou, à défaut, d'un brevet délivré par la fédération sportive délégataire.

Article 5 LEGIARTI000006887944

1. La licence sportive, catégorie Motocyclisme, n'est renouvelée que sur présentation d'une licence délivrée depuis moins de deux ans.

Article 6 LEGIARTI000006887945

1. Les conditions d'âge des participants en fonction du type de discipline et du véhicule utilisé ainsi que les règles particulières régissant le déroulement des épreuves sont définies dans les annexes 2 et 3 au présent arrêté (1).

2. (1) Ces annexes seront publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports n° 3 du 15 février 1989, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 29, rue d'Ulm, 75230 PARIS CEDEX 05, au prix de 10 F.

Article 7 LEGIARTI000006887939

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 janvier 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.