Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 décembre 1988 (version du 26 janvier 1989)Légifrance →
1. Le certificat de réussite au test est délivré par la fédération sportive titulaire de la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
2. Il est contresigné par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé des sports et titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Motocyclisme, ou, à défaut, d'un brevet délivré par la fédération sportive délégataire.
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