1. En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée, dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe, est fixé, pour l'année 1989, à 1 400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
Arrêté du 23 janvier 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er février 1989.
TexteArrêté du 23 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006328757
Texte parentLEGITEXT000006058775
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