1. L'accès au service public d'information à vocation générale du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements, prévu par le dernier alinéa de l'article 14 du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, se fait par communication du contenu de trois fichiers, de leurs extraits ou d'exploitations informatiques à façon réalisées à partir de ces fichiers. Ces fichiers concernent respectivement les établissements classés géographiquement, les sièges et les établissements classés par entreprise.
Arrêté du 13 janvier 1989 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 11 février 1989 au 6 février 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006887217
Texte parentLEGITEXT000006058791
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