Arrêté du 13 janvier 1989 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 11 février 1989 au 6 février 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006887224
Texte parentLEGITEXT000006058791
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 janvier 1989 (version du 11 février 1989)Légifrance →

1. Le montant de la redevance pour la communication des informations, prévue par l'article 5 de l'arrêté du 13 mai 1987 susvisé, diffère selon l'usage qui en est fait.

2. Si le tiers auquel sont fournies les informations utilise celles-ci pour ses besoins propres, y compris les opérations de publipostage qu'il réalise pour son compte, l'I.N.S.E.E. lui accordera une licence d'usage fixant ses droits et obligations.

3. Si le tiers reçoit les informations fournies sous forme d'un fichier à partir duquel il peut mettre à disposition d'autres tiers des sélections d'adresses, des sous-produits ou études intégrant ces informations, l'I.N.S.E.E. passera avec lui la convention prévue aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 13 mai 1987 susvisé sous forme d'une licence de commercialisation fixant ses droits et obligations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.