Arrêté du 13 janvier 1989 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 11 février 1989 au 6 février 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 janvier 1989
IdentifiantLEGIARTI000006887285
Texte parentLEGITEXT000006058791
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 janvier 1989 (version du 11 février 1989)Légifrance →

1. Pour un abonnement à des opérations de mise en concordance automatique intervenant selon une périodicité égale ou supérieure au mois et fixée d'un commun accord par l'I.N.S.E.E. et le client lors de la signature du contrat d'abonnement, le prix P, en francs, facturé pour chaque livraison, sera :

2. Pour la première livraison : P = 5 000 + 0,8 n + 0,4 r

3. Pour les livraisons ultérieures : P = 1 500 + 0,8 n + 0,4 r

4. formules dans lesquelles n et r correspondent aux définitions figurant au 2 de l'article 8.

5. L'I.N.S.E.E. percevra, à titre d'acompte, dès la première livraison, outre le prix de celle-ci, une somme correspondant au montant fixe de 1 500 F applicable à chaque livraison ultérieure, multiplié par le nombre de livraisons devant intervenir dans le délai de douze mois à compter de la date de signature du contrat d'abonnement. Cette somme restera acquise à l'I.N.S.E.E. même si le client décide d'interrompre son abonnement avant son terme.

6. Le contrat d'abonnement à des opérations périodiques de mise en concordance automatique est conclu pour une période de un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.