Arrêté du 10 février 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 juillet 1998.

TexteArrêté du 10 février 1989
RattachementTitre II : Teneurs maximales en résidus de pesticides.
IdentifiantLEGIARTI000006887677
Texte parentLEGITEXT000006058812
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 février 1989 (version du 16 juillet 1998)Légifrance →

1. Les teneurs maximales admissibles en résidus et produits de dégradation de substances pesticides dans et sur les céréales visées dans l'annexe I figurent dans l'annexe II du présent arrêté.

2. Les teneurs maximales admissibles en résidus et produits de dégradation de substances pesticides dans les produits céréaliers et dans diverses denrées stockées figurent dans l'annexe III du présent arrêté.

3. Dans le cas des produits séchés et transformés pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas fixées, la teneur maximale applicable est celle qui est prévue aux alinéas ci-dessus, compte tenu respectivement de la concentration de résidus due au processus de séchage ou de la concentration ou de la dilution des résidus due à la transformation.

4. Dans le cas des aliments composés contenant un mélange d'ingrédients et pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas fixées, les teneurs maximales en résidus applicables sont celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas, compte tenu des concentrations en ingrédients dans le mélange et des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.