Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles dans et sur les céréales destinées à la consommation humaine

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le10 février 1989
Publié le25 février 1989
Articles10 articles en vigueur
NORECOC8800159A
IdentifiantLEGITEXT000006058812
RéférenceArrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles dans et sur les céréales destinées à la consommation humaine, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 7 LEGIARTI000006887574

1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Traitements après récolte autorisés.

Article 1 LEGIARTI000006887643

1. Le traitement des céréales brutes stockées est autorisé avec les substances suivantes : bromure de méthyle, chlorpyriphos-méthyle, deltaméthrine (en présence ou non de pipéronyl butoxyde) dichlorvos, malathion, phosphure d'hydrogène, pyrèthres (en présence ou non de pipéronyl butoxyde) et pyrimiphos-méthyle.

2. Ces traitements sont autorisés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et/ou les décisions d'homologation des spécialités en contenant.

Article 2 LEGIARTI000006887651

1. L'emploi de la deltaméthrine en présence ou non de pipéronyl butoxyde est autorisé en outre pour le traitement des légumineuses stockées, à l'exclusion des légumineuses oléagineuses et pour le traitement du café vert.

Titre II : Teneurs maximales en résidus de pesticides.

Article 3 LEGIARTI000006887666

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de délivrer à titre gratuit ou onéreux les céréales visées dans l'annexe I et les produits céréaliers et les diverses denrées énumérées à l'annexe III qui contiennent des résidus ou produits de dégradation de substances pesticides en teneurs dépassant celles qui sont fixées aux annexes II et III du présent arrêté.

2. Ces dispositions s'appliquent également aux produits obtenus à partir des produits mentionnés à l'alinéa ci-dessus après séchage ou transformation ou après intégration à un aliment composé, dans la mesure où ces produits peuvent contenir certains résidus de pesticides. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux produits mentionnés à l'alinéa premier destinés aux pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Toutefois, les teneurs fixées ne concernent pas les produits traités lorsqu'il est prouvé :

3. a) Que le pays de destination exige ce traitement particulier pour prévenir l'introduction, sur son territoire, d'organismes nuisibles,

4. ou

5. b) Que le traitement est nécessaire pour protéger les produits contre les organismes nuisibles pendant le transport vers le pays de destination et l'entreposage dans ce pays.

6. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à l'alinéa premier lorsqu'il est prouvé qu'ils sont destinés à la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou à l'ensemencement et à la plantation.

7. Au sens du présent arrêté, on entend par "résidus de pesticides" les reliquats de pesticides, ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction.

Article 4 LEGIARTI000006887677

1. Les teneurs maximales admissibles en résidus et produits de dégradation de substances pesticides dans et sur les céréales visées dans l'annexe I figurent dans l'annexe II du présent arrêté.

2. Les teneurs maximales admissibles en résidus et produits de dégradation de substances pesticides dans les produits céréaliers et dans diverses denrées stockées figurent dans l'annexe III du présent arrêté.

3. Dans le cas des produits séchés et transformés pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas fixées, la teneur maximale applicable est celle qui est prévue aux alinéas ci-dessus, compte tenu respectivement de la concentration de résidus due au processus de séchage ou de la concentration ou de la dilution des résidus due à la transformation.

4. Dans le cas des aliments composés contenant un mélange d'ingrédients et pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas fixées, les teneurs maximales en résidus applicables sont celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas, compte tenu des concentrations en ingrédients dans le mélange et des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Article 5 LEGIARTI000006887687

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives aux produits destinés à l'alimentation des nourrissons et enfants en bas âge.

Article 6 LEGIARTI000006887697

1. Aucun résidu ni produit de dégradation de substances pesticides dont l'emploi n'est pas autorisé ne doit se trouver ni sur ou dans les céréales ni sur ou dans les produits visés aux annexes I et III du présent arrêté.

2. La teneur résiduelle des substances visées à l'alinéa 1 doit être inférieure ou égale à la limite de sensibilité de la méthode officielle d'analyse utilisée.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000006887592

1. Céréales visées.

2. Désignation des céréales :

3. Froment (blé), seigle, orge, avoine, maïs, riz, sarrasin, millet, sorgho, triticale et autres céréales.

Liste des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les céréales - Dénomination usuelle, dénomination chimique et teneurs maximales (mg/kg).

Article Annexe II LEGIARTI000043358434

1. (Liste non reproduite, voir le fac-similé).

Liste des teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles dans certains produits transformés - Substances (dénomination usuelle), produits stockés et teneurs maximales (mg/kg).

Article Annexe III LEGIARTI000006887625

1. (Liste non reproduite, voir au Journal officiel).

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 février 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.