RattachementTitre II : Teneurs maximales en résidus de pesticides.
IdentifiantLEGIARTI000006887697
Texte parentLEGITEXT000006058812
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 février 1989 (version du 16 juillet 1998)Légifrance →
1. Aucun résidu ni produit de dégradation de substances pesticides dont l'emploi n'est pas autorisé ne doit se trouver ni sur ou dans les céréales ni sur ou dans les produits visés aux annexes I et III du présent arrêté.
2. La teneur résiduelle des substances visées à l'alinéa 1 doit être inférieure ou égale à la limite de sensibilité de la méthode officielle d'analyse utilisée.
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