Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1989 au 1er décembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006786427
Texte parentLEGITEXT000006058818
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 février 1989 (version du 1er mars 1989)Légifrance →
1. Le barème figurant à l'article 2 de l'arrêté du 4 juillet 1962 relatif aux modalités de fixation du montant du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des organismes de sécurité sociale est modifié pour les agents comptables des organismes de sécurité sociale dans les mines comme suit :
2. Dépenses annuelles (en francs) : Moins de 100 millions
3. Cautionnement minimum (en francs) : 80.000
4. Dépenses annuelles (en francs) : De 100 millions à 500 millions
5. Cautionnement minimum (en francs) : 100.000
6. Dépenses annuelles (en francs) : De 500 millions à 1 milliard
7. Cautionnement minimum (en francs) : 175.000
8. Dépenses annuelles (en francs) : De 1 milliard à 5 milliards
9. Cautionnement minimum (en francs) : 250.000
10. Dépenses annuelles (en francs) : Plus de 5 milliards
11. Cautionnement minimum (en francs) : 350.000
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