Arrêté du 1 mars 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 mars 1989.

TexteArrêté du 1 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006637169
Texte parentLEGITEXT000006058840
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1 mars 1989 (version du 10 mars 1989)Légifrance →

1. Le taux des frais de contrôle est fixé, après consultation du directeur de l'agriculture et de la forêt chargé de la région où siège la commission, par l'organisation constituée autour de chaque fromage à appellation d'origine et reconnue par le Comité national des appellations d'origine des fromages, dans la limite de 800 F par contrôle.

2. Ces frais de contrôle comprennent :

3. - les frais de personnels (salaires, charges sociales, frais de déplacement) engagés à l'occasion des prélèvements d'échantillons en vue du contrôle ;

4. - les frais de conservation des échantillons destinés à être analysés ;

5. - les frais d'analyse des échantillons ;

6. - les frais de fonctionnement des commissions de contrôle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.