Référencearticle 1 de l'arrêté du 1 mars 1989 (version du 10 mars 1989)Légifrance →
1. Le taux des frais de contrôle est fixé, après consultation du directeur de l'agriculture et de la forêt chargé de la région où siège la commission, par l'organisation constituée autour de chaque fromage à appellation d'origine et reconnue par le Comité national des appellations d'origine des fromages, dans la limite de 800 F par contrôle.
2. Ces frais de contrôle comprennent :
3. - les frais de personnels (salaires, charges sociales, frais de déplacement) engagés à l'occasion des prélèvements d'échantillons en vue du contrôle ;
4. - les frais de conservation des échantillons destinés à être analysés ;
5. - les frais d'analyse des échantillons ;
6. - les frais de fonctionnement des commissions de contrôle.
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