Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1 mars 1989 fixant le taux maximal des frais de contrôle des fromages d'appellation d'origine

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mars 1989
NatureArrêté
Signé le1er mars 1989
Publié le10 mars 1989
Articles3 articles en vigueur
NORAGRP8900401A
IdentifiantLEGITEXT000006058840
RéférenceArrêté du 1 mars 1989 fixant le taux maximal des frais de contrôle des fromages d'appellation d'origine, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006637169

1. Le taux des frais de contrôle est fixé, après consultation du directeur de l'agriculture et de la forêt chargé de la région où siège la commission, par l'organisation constituée autour de chaque fromage à appellation d'origine et reconnue par le Comité national des appellations d'origine des fromages, dans la limite de 800 F par contrôle.

2. Ces frais de contrôle comprennent :

3. - les frais de personnels (salaires, charges sociales, frais de déplacement) engagés à l'occasion des prélèvements d'échantillons en vue du contrôle ;

4. - les frais de conservation des échantillons destinés à être analysés ;

5. - les frais d'analyse des échantillons ;

6. - les frais de fonctionnement des commissions de contrôle.

Article 2 LEGIARTI000006637170

1. L'arrêté du 21 février 1980 fixant le taux maximal des frais de contrôle des fromages d'appellation d'origine est abrogé.

Article 3 LEGIARTI000006637168

1. Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mars 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.