Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1989 au 10 octobre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006634332
Texte parentLEGITEXT000006058843
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 février 1989 (version du 11 mars 1989)Légifrance →
1. Le responsable de la mise sur le marché doit :
2. 1. Tous les six mois et lors de toute modification dans l'origine ou la nature de matières premières utilisées, faire procéder à l'analyse des teneurs des éléments suivants :
3. - cadmium (Cd) ;
4. - mercure (Hg) ;
5. - plomb (Pb) ;
6. - chrome (Cr) ;
7. - cuivre (Cu) ;
8. - nickel (Ni) ;
9. - sélénium (Se) ;
10. - zinc (Zn) ;
11. - arsenic (As) ;
12. - molybdène (Mo).
13. 2. S'il y a lieu, procéder à une évaluation régulière des risques qui peuvent résulter de la présence éventuelle de germes pathogènes pour l'homme et les animaux, de substances phytotoxiques pour les cultures.
14. Les résultats de ces contrôles, consignés par écrit, sont tenus à la disposition des services compétents pendant trois ans.
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