1. La preuve de la conformité aux normes pertinentes est apportée conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 décembre 1982 susvisé. Dans le cadre de cet arrêté, sont reconnus les résultats de contrôles, analyses et essais effectués dans un autre Etat membre, mis à la disposition des autorités françaises et permettant d'établir la conformité des produits aux normes françaises pertinentes ou aux normes reconnues équivalentes des autres Etats membres.
Arrêté du 28 février 1989 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1989 au 10 octobre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006634333
Texte parentLEGITEXT000006058843
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