Arrêté du 13 mars 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 mars 1989.

TexteArrêté du 13 mars 1989
IdentifiantLEGIARTI000006888158
Texte parentLEGITEXT000006058859
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 mars 1989 (version du 18 mars 1989)Légifrance →

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux corps des officiers contrôleurs en chef de la circulation aérienne et des officiers contrôleurs de la circulation aérienne est fixé comme suit à compter du 1er décembre 1988 :

GRADE ou EMPLOI

ECHELONS

INDICES BRUTS

Officier contrôleur en chef de la circulation aérienne

7e

759

6e

729

5e

702

4e

676

3e

642

2e

619

1er

573

Officier contrôleur principal de la circulation aérienne

9e

677

8e

635

7e

604

6e

575

5e

552

4e

521

3e

488

2e

453

1er

435

Officier contrôleur de la circulation aérienne de 1ère classe

9e

622

8e

590

7e

559

6e

536

5e

510

4e

490

3e

458

2e

424

1er

394

Officier contrôleur de la circulation aérienne de 2ème classe

9e

563

8e

540

7e

513

6e

484

5e

465

4e

447

3e

434

2e

413

1er

379

Officier contrôleur de la circulation aérienne stagiaire

2e

321

1er

302

Elève officier contrôleur de la circulation aérienne stagiaire sécurité aérienne

Echelon unique

277

Aller plus loin

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