Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 avril 1989 (version du 29 avril 1989)Légifrance →
1. Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.
2. S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'appartenance ethnique, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.
3. Les noms, prénoms et adresses des personnes recensées ne font l'objet d'aucune saisie ni traitement automatisé.
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