Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 avril 1989 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population de 1989 en Nouvelle-Calédonie

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 1989
NatureArrêté
Signé le26 avril 1989
Publié le29 avril 1989
Articles5 articles en vigueur
NORECOS8950026A
IdentifiantLEGITEXT000006058946
RéférenceArrêté du 26 avril 1989 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population de 1989 en Nouvelle-Calédonie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006537515

1. Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) un traitement automatisé relatif au recensement général de la population qui sera effectué en 1989 en Nouvelle-Calédonie.

2. Les finalités du traitement sont :

3. -la détermination de la population légale de la Nouvelle-Calédonie ;

4. -la détermination pour chaque commune de la population comptée à part. Celle-ci comprendra notamment les personnes se considérant comme appartenant à une tribu située sur la commune même si elles résident habituellement hors de cette commune ;

5. -la production de statistiques socio-démographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs ;

6. -la constitution d'une base d'échantillonnage de logements en vue des enquêtes statistiques ultérieures de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (I.T.S.E.E.).

Article 2 LEGIARTI000006537516

1. Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.

2. S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'appartenance ethnique, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.

3. Les noms, prénoms et adresses des personnes recensées ne font l'objet d'aucune saisie ni traitement automatisé.

Article 3 LEGIARTI000006537517

1. Les destinataires des questionnaires et des fichiers automatisés comprenant des informations indirectement nominatives visées à l'article 2 sont l'I.N.S.E.E., l'I.T.S.E.E. et le service territorial des archives de la Nouvelle-Calédonie.

2. L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Nouvelle-Calédonie fera l'objet de protocoles d'accord entre le directeur général de l'I.N.S.E.E. et le directeur général des Archives de France, en concertation avec le directeur de l'I.T.S.E.E. et le chef du service territorial des archives de la Nouvelle-Calédonie.

Article 4 LEGIARTI000006537518

1. Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques sous couvert de l'I.N.S.E.E.

Article 5 LEGIARTI000006537514

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.