1. Chaque préfet de zone de défense met à la disposition de l'état-major et du centre interrégional de coordination de la sécurité civile les personnels administratifs et dactylographes nécessaires à leur fonctionnement.
Arrêté du 26 avril 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 mai 1989.
TexteArrêté du 26 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006382443
Texte parentLEGITEXT000006058956
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