1. Les radionucléides visés au b du dernier alinéa de l'article R. 5235 du code de la santé publique sont ceux dont la période radioactive est supérieure à quinze milliards d'années.
Arrêté du 28 avril 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 mai 1989.
TexteArrêté du 28 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718216
Texte parentLEGITEXT000006058968
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