Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 avril 1989 fixant les catégories de produits non soumis aux dispositions de l'article R. 5235 nouveau du code de la santé publique en application des b et c du huitième alinéa de cet article

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mai 1989
NatureArrêté
Signé le28 avril 1989
Publié le20 mai 1989
Articles4 articles en vigueur
NORSPSM8900965A
IdentifiantLEGITEXT000006058968
RéférenceArrêté du 28 avril 1989 fixant les catégories de produits non soumis aux dispositions de l'article R. 5235 nouveau du code de la santé publique en application des b et c du huitième alinéa de cet article, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006718216

1. Les radionucléides visés au b du dernier alinéa de l'article R. 5235 du code de la santé publique sont ceux dont la période radioactive est supérieure à quinze milliards d'années.

Article 2 LEGIARTI000006718217

1. Les limites d'activité des substances radioactives au-dessous desquelles, conformément au c du dernier alinéa de l'article R. 5235, les dispositions dudit article autres que celles relatives à la préparation, à l'importation et à l'exportation ne leur sont pas applicables sont les suivantes :

2. a) Pour l'ensemble des substances détenues contenant des radio- éléments artificiels, activité massique inférieure à 100 becquerels par gramme (2,7 microcuries par kilogramme) ;

3. b) Pour les substances ne contenant que des radioéléments artificiels de même radiotoxicité, celle-ci étant appréciée au sens de l'annexe II du décret n° 86-1103, activité totale inférieure à :

4. 5 kilobecquerels (0,14 microcurie) si cette radiotoxicité est très élevée ;

5. 50 kilobecquerels (1,4 microcurie) si cette radiotoxicité est élevée ;

6. 500 kilobecquerels (14 microcuries) si cette radiotoxicité est modérée ;

7. 5 mégabecquerels (140 microcuries) si cette radiotoxicité est faible.

8. c) Pour les substances contenant des radioéléments de radiotoxicité différente, en mélange ou non, activités telles que la somme des rapports de l'activité de chaque radioélément à la limite fixée au b ci-dessus pour ce radioélément soit inférieure à 1.

Article 3 LEGIARTI000006718218

1. Le titulaire d'une autorisation dispensé de l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 5235 lorsque l'activité totale des radioéléments artificiels faisant l'objet de cessions est inférieure aux limites fixées aux b et c de l'article 2 ci-dessus est toutefois tenu d'informer le destinataire de chaque cession des obligations qui lui incombent dans le cas où, à la suite d'acquisitions successives, l'activité totale détenue dépasserait lesdites limites.

Article 4 LEGIARTI000006718215

1. Le directeur de la pharmacie et du médicament et le directeur général de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 mai 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.