1. Le titulaire d'une autorisation dispensé de l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 5235 lorsque l'activité totale des radioéléments artificiels faisant l'objet de cessions est inférieure aux limites fixées aux b et c de l'article 2 ci-dessus est toutefois tenu d'informer le destinataire de chaque cession des obligations qui lui incombent dans le cas où, à la suite d'acquisitions successives, l'activité totale détenue dépasserait lesdites limites.
Arrêté du 28 avril 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 mai 1989.
TexteArrêté du 28 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718218
Texte parentLEGITEXT000006058968
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