Arrêté du 28 avril 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 mai 1989.

TexteArrêté du 28 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718217
Texte parentLEGITEXT000006058968
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 avril 1989 (version du 20 mai 1989)Légifrance →

1. Les limites d'activité des substances radioactives au-dessous desquelles, conformément au c du dernier alinéa de l'article R. 5235, les dispositions dudit article autres que celles relatives à la préparation, à l'importation et à l'exportation ne leur sont pas applicables sont les suivantes :

2. a) Pour l'ensemble des substances détenues contenant des radio- éléments artificiels, activité massique inférieure à 100 becquerels par gramme (2,7 microcuries par kilogramme) ;

3. b) Pour les substances ne contenant que des radioéléments artificiels de même radiotoxicité, celle-ci étant appréciée au sens de l'annexe II du décret n° 86-1103, activité totale inférieure à :

4. 5 kilobecquerels (0,14 microcurie) si cette radiotoxicité est très élevée ;

5. 50 kilobecquerels (1,4 microcurie) si cette radiotoxicité est élevée ;

6. 500 kilobecquerels (14 microcuries) si cette radiotoxicité est modérée ;

7. 5 mégabecquerels (140 microcuries) si cette radiotoxicité est faible.

8. c) Pour les substances contenant des radioéléments de radiotoxicité différente, en mélange ou non, activités telles que la somme des rapports de l'activité de chaque radioélément à la limite fixée au b ci-dessus pour ce radioélément soit inférieure à 1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006718217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.