Arrêté du 18 avril 1989 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 mai 1989.

TexteArrêté du 18 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006888222
Texte parentLEGITEXT000006058973
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 avril 1989 (version du 24 mai 1989)Légifrance →

1. La surveillance de la fabrication en usine des éléments auxquels s'appliquent les dispositions ci-dessus et le contrôle de leur conformité aux exigences spécifiées sont réputés assurés sans l'intervention du maître d'oeuvre prévue à l'article 4 f du décret du 5 octobre 1987.

2. Il en est de même pour le contrôle de la conception de ces éléments si, indépendamment des contrôles internes effectués dans le cadre d'un système Qualité ou d'un plan Qualité, le constructeur fait appel à un contrôleur technique indépendant dans les conditions indiquées à l'article 10.

3. Le maître d'oeuvre doit néanmoins se faire remettre et examiner les documents de suivi spécifiés dans le cadre du système Qualité visé à l'article 4 ou, s'il est fait application de l'article 5, par les plans Qualité relatifs aux composants de haute sécurité.

4. Dans le premier cas, il doit en outre se faire remettre les certificats d'audit des systèmes Qualité.

5. L'ensemble de ces documents doivent être ensuite, après visa par ses soins, insérés dans le dossier de récolement visé à l'article R. 445-7 du code de l'urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006888222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.