1. L'administration centrale du ministère chargé des pêches maritimes, les services régionaux et départementaux des affaires maritimes reçoivent de l'Ifremer les informations recueillies à l'occasion de l'inscription sur les listes des établissements d'élevage ou d'expédition des coquillages définies à l'article 3 du décret du 20 août 1939 susvisé et de la délivrance de la carte professionnelle de mareyeur-expéditeur prévue à l'article 3 de la loi n° 48-100 du 7 septembre 1948 susvisée, ainsi que celles qu'il recueille dans le cadre du contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins exercé conformément à l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 susvisée.
Arrêté du 10 mai 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 juin 1989.
TexteArrêté du 10 mai 1989
IdentifiantLEGIARTI000006537637
Texte parentLEGITEXT000006058994
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