1. En application de l'article R. 124-7 du code de la mutualité, l'évaluation des placements des mutuelles est réalisée en prenant les valeurs figurant au bilan, et présentée conformément à l'annexe I (tableau non reproduit) du présent arrêté.
Arrêté du 7 juin 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 juin 1989.
TexteArrêté du 7 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000006786355
Texte parentLEGITEXT000006058997
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