1. Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (1° et 2°) du décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985 est fixé pour l'année 1988 à 43,50 F par lit installé pour les établissements comptant plus de 200 lits.
Arrêté du 11 août 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 août 1989.
TexteArrêté du 11 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718632
Texte parentLEGITEXT000006059133
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