Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 août 1989 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 août 1989
NatureArrêté
Signé le11 août 1989
Publié le24 août 1989
Articles3 articles en vigueur
NORSPSH8901741A
IdentifiantLEGITEXT000006059133
RéférenceArrêté du 11 août 1989 fixant le taux de la contribution financière due à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006718632

1. Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (1° et 2°) du décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985 est fixé pour l'année 1988 à 43,50 F par lit installé pour les établissements comptant plus de 200 lits.

Article 2 LEGIARTI000006718633

1. Le taux de la contribution financière versée par les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (deuxième alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1988 à 26,70 F par lit installé.

Article 3 LEGIARTI000006718631

1. Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 août 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006059133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.