Article 1 LEGIARTI000006718632
1. Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique en application des dispositions de l'article 2 (1° et 2°) du décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985 est fixé pour l'année 1988 à 43,50 F par lit installé pour les établissements comptant plus de 200 lits.
Article 2 LEGIARTI000006718633
1. Le taux de la contribution financière versée par les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (deuxième alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1988 à 26,70 F par lit installé.
Article 3 LEGIARTI000006718631
1. Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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