1. Le taux de la contribution financière versée par les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (deuxième alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1988 à 26,70 F par lit installé.
Arrêté du 11 août 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 août 1989.
TexteArrêté du 11 août 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718633
Texte parentLEGITEXT000006059133
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