Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 août 1989 (version du 30 août 1989)Légifrance →
1. Les destinataires de ces informations sont les membres de la commission nationale, prévue à l'article 7 du décret n° 75-1022 susvisé, et le secrétariat permanent de la commission assuré par la direction de l'espace rural et de la forêt.
2. Aucune information ne sera communiquée à des tiers.
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