Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 septembre 1989 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens hospitaliers à temps plein au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 modifié

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le12 septembre 1989
Publié le22 septembre 1989
Articles3 articles en vigueur
NORSPSH8901871A
IdentifiantLEGITEXT000006059182
RéférenceArrêté du 12 septembre 1989 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens hospitaliers à temps plein au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 modifié, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006718730

1. L'organisation du scrutin relatif à la première désignation des représentants des praticiens hospitaliers à temps plein pour la discipline Pharmacie prévue à l'article 5 du décret n° 89-417 du 20 juin 1989 susvisé s'effectue conformément aux dispositions des articles 1er à 5, du deuxième alinéa de l'article 8, de l'article 9, des premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article 11, des articles 12 à 17 de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000006718731

1. Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7, des premier et troisième alinéas de l'article 8, de l'article 10, des deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé, l'organisation du scrutin est fixée comme suit :

2. L'organisation des opérations électorales est assurée par la direction des hôpitaux.

3. Il est institué un bureau de vote national auprès du ministre chargé de la santé.

4. Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les services de la direction des hôpitaux au moins huit jours avant la date fixée par le scrutin.

5. L'électeur doit adresser son vote établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 17 janvier 1986 susvisé au bureau de vote national.

6. Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur des hôpitaux huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procède au dépouillement du scrutin.

Article 3 LEGIARTI000006718729

1. Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 septembre 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006059182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.