1. Le prix des communications établies sur les réseaux exploités par la direction générale des télécommunications et le montant des redevances diverses, relatives aux services fournis ou à l'utilisation des terminaux raccordés sur ces réseaux, sont facturés bimestriellement à terme échu.
Arrêté du 18 septembre 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1989.
TexteArrêté du 18 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006429619
Texte parentLEGITEXT000006059210
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